Retraite: entre solidarité et liberté de choix

Le système de retraite français repose sur un principe fort et solidaire : la répartition. Depuis 1945, les cotisations des actifs servent à financer directement les pensions des retraités, incarnant une véritable entraide entre générations. Ce socle collectif peut être complété par une approche plus individuelle, grâce à des dispositifs de capitalisation comme le plan épargne-retraite (PER) ou l’assurance-vie, permettant à chacun de se constituer une épargne personnalisée pour ses vieux jours.

Derrière cette architecture se cache une grande complexité : trimestres validés, points accumulés, décotes, surcotes, majorations… Autant de notions techniques qui rendent la retraite difficile à anticiper sans accompagnement. Pour éviter les mauvaises surprises, il est essentiel de suivre de près son relevé de carrière, de réaliser des simulations et de s’informer sur les stratégies d’optimisation possibles.

Anticiper sa retraite, c’est s’assurer un avenir plus serein. Encore faut-il savoir par où commencer.

Décryptage de la retraite

La retraite est structurée en trois piliers :

- la retraite de base : obligatoire et par annuités pour valider des trimestres, elle couvre tous les salariés et travailleurs non-salariés 

- les retraites complémentaires : obligatoires, souvent par points. Elles viennent majorer la pension de base. Il s’agit notamment de l’Agirc-Arrco pour les salariés du privé, l’Ircantec pour les non-titulaires de l’Etat ou la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) pour le public, puis les caisses des professions libérales (Cipav, CNBF, Cavec, CARMF, Carpimko, etc.) 

- les régimes supplémentaires (facultatifs, par capitalisation) se composent d’épargnes individuelles mises en place par le salarié (PER, assurance-vie) et d’épargnes collectives mises en place au sein des entreprises (PER entreprise, Perco, article 83, etc.)

Comment acquérir des droits ?

Les droits sont validés par le paiement des cotisations obligatoires proportionnellement aux revenus. Ces cotisations permettent de valider des trimestres.

Un trimestre est validé chaque fois que le salaire brut atteint cent cinquante Smic horaire, soit 1 782 euros pour 2025.

La validation des trimestres par la perception d’un revenu sera dite trimestres cotisés.

Il y a d’autres possibilités de valider des trimestres liés à des évènements spécifiques :

- les trimestres assimilés : en cas de période de maladie, de maternité, de chômage, entre autres, peuvent être prises en compte pour valider des trimestres.

- les trimestres bonus : naissance et éducation des enfants, enfant handicapé.

- et le rachat de trimestres ou affiliation volontaire : pour combler des manques, notamment pour les non-actifs ou les expatriés.

L’âge de départ en retraite

Depuis la réforme de 2023, l’âge légal de départ a été relevé progressivement de soixante-deux à soixante-quatre ans pour les générations nées à partir de septembre 1961.

Quel que soit l’âge, il faut justifier d’un nombre minimal de trimestres pour bénéficier du taux plein (cf. tableau page suivante).

Si le nombre de trimestres à l’âge légal n’est pas atteint, la retraite peut être prise, mais avec une décote. A l’inverse, si tous les trimestres sont validés et que la personne décide de travailler au-delà de l’âge légal, une surcote par trimestre supplémentaire travaillé au-delà de cet âge légal est appliquée.

Quelle possibilité de départ avant l’âge légal ?

Un départ anticipé est possible dans certaines situations :

- carrières longues : si cinq trimestres ont été validés avant la fin des seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans (ou quatre trimestres si la personne est née au cours du quatrième trimestre). Attention, tous les trimestres doivent avoir été validés. Par ailleurs, les trimestres assimilés sont retenus dans une certaine limite 

- handicap, inaptitude, pénibilité (compte professionnel de prévention ou C2P) 

- et certaines professions exposées (amiante, marins, etc.)

Les périodes à l’international seront-elles prises en compte ? Détachement ou expatriation ?

Les Français travaillant à l’étranger peuvent continuer à cotiser dans des conditions différentes selon les pays. En tant que travailleur international, il est important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent et si des accords existent entre les pays pour coordonner les droits à la retraite.

Si la personne travaille en détachement, elle reste affiliée à la Sécurité sociale française, ses droits sont calculés comme si elle n’avait pas quitté la France.

Pour les expatriés, si l’on travaille sous contrat local, on cotise dans le pays d’accueil sans validation de trimestres en France, sauf option pour la caisse des Français à l’étranger. Il faut vérifier si un accord entre la France et le pays d’accueil existe. Si oui, cela permettra de prendre en compte les trimestres acquis à l’étranger et d’optimiser le nombre de trimestre pour bénéficier du taux plein.

Attention au non-cumul entre pays : si on travaille dans plusieurs pays au cours d’une carrière, tous ne seront pas retenus. Il ne peut pas y avoir une totalisation de toutes les périodes de tous les pays travaillés. Un seul accord sera retenu : le plus avantageux. La seule exception à ce principe est les pays d’Europe : si l’on travaille uniquement dans plusieurs pays européens exclusivement, il y aura une totalisation de toutes les périodes travaillées en Europe.

Si la personne travaille dans un pays qui n’a pas signé d’accord de Sécurité sociale avec la France, la retraite sera calculée dans chacun des pays, sans tenir compte des périodes validées dans les autres pays. Cela aura donc un impact très important sur la retraite en France.

Pour pallier cette perte, il est possible de souscrire une assurance-retraite volontaire auprès de la CFE (Caisse des Français à l’étranger) afin de cotiser au régime de retraite de base français. L’adhésion volontaire à la CFE garantit la continuité des droits en France (validation des trimestres) et l’intégration des périodes cotisées en France auprès de la CFE dans le calcul des vingt-cinq meilleures années.

Le calcul de la retraite

La retraite de base
Elle est calculée à partir de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de revenu sur laquelle est appliqué un taux de liquidation, lequel dépend du nombre de trimestre validé. Il est appelé « taux plein » lorsqu’il atteint 50 %. Attention, le salaire annuel pris en compte pour le calcul des vingt-cinq meilleures années est plafonné au plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 47 100 euros en 2025. Au-delà de ce plafond, l’assuré ne cotise pas à la retraite de base.

Pour un professionnel libéral, la retraite de base sera calculée en fonction d’un nombre de points acquis, au lieu des vingt-cinq meilleures années.

Pour les régimes par annuités : moyenne des vingt-cinq meilleures années × taux de liquidation (maximum 50 % secteur privé ou 75 % secteur public) × (trimestres validés / trimestres requis).

Pour les régimes par points : nombre de points × valeur de service du point, éventuellement ajusté par un taux de liquidation.

Trois mécanismes peuvent modifier ce montant :

- décote (minoration) pour départ avant conditions réunies et qui dépend du nombre de trimestres manquants. Par exemple, chaque trimestre manquant entraîne une réduction de 1,25 % selon le régime. A soixante-sept ans, on obtient le taux plein automatiquement même s’il manque encore des trimestres 

- surcote (majoration) pour prolongation d’activité au-delà de l’âge légal et du nombre de trimestres requis : +1,25 % par trimestre pour le régime général 

- majoration familiale : +10 % pour trois enfants ou plus, +5 % de surcote parentale (parents au foyer, aidants), et autres bonifications selon la situation personnelle

Un minimum contributif (MiCo) garantit un plancher de pension pour les assurés ayant liquidé leur retraite à taux plein. Ce plancher varie de 747,69 euros à 893,66 euros en 2025 selon que la personne a cotisé plus ou moins de cent-vingt trimestres.

La retraite complémentaire
Chaque année, des cotisations génèrent des points pour la retraite complémentaire (Agirc-Arrco, RCI, Cipav, CNBF, Cavec, Ircantec, etc.). Ces points seront valorisés au moment du départ en retraite.

Si l’assuré n’a pas le taux plein, la retraite complémentaire subit également une décote.

Calcul retraite complémentaire : nombre de points × valeur du point (éventuellement ajusté par un taux de liquidation).

Comment optimiser la future retraite ?

Plusieurs leviers permettent d’améliorer le montant de la pension : prolonger l’activité pour bénéficier de surcote, racheter des trimestres manquants, cumuler emploi-retraite ou retraite progressive pour adoucir la transition ou encore constituer une épargne via PER individuel, PER collectif, assurance-vie, immobilier, par exemple. 

Le rachat de trimestres : combler les lacunes de carrière
L’opportunité de racheter des trimestres et d’augmenter ainsi le montant de sa future retraite est différente pour chaque personne. Avant de se décider à racheter des trimestres, il faut procéder à des études préalables pour délimiter ses besoins et étudier le rapport supplément de retraite/prix du rachat.

Il est possible de racheter douze trimestres maximum pour :

- des années incomplètes (moins de quatre trimestres), et les années d’études supérieures (jusqu’à quarante ans, quatre trimestres au tarif réduit), périodes de stages (à tarif préférentiel), périodes apprentissage (à tarif préférentiel) 

- des périodes artisanales/commerciales. Attention, il existe un délai de six années pour effectuer ce rachat 

- des périodes à l’étranger, sous réserve de cinq années d’affiliation antérieures et d’une demande dans les dix ans suivant la fin d’activité

Le coût du rachat dépend de l’âge, des revenus des trois dernières années et de l’option de rachat retenue :

- option 1 : rachat des trimestres qui viendront améliorer le taux de liquidation 

- option 2 : rachat permettant d’améliorer le taux de liquidation (option 1) + la durée d’assurance qui améliore le dernier ratio

Moins coûteuse, l’option une est la plus souvent privilégiée et a l’avantage d’être déductible des revenus l’année du paiement (cf. tableau ci-dessous).

Cumul emploi-retraite : travailler tout en percevant sa pension
Tout retraité ayant liquidé l’ensemble de ses pensions et atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite peut reprendre une activité professionnelle :

- cumul intégral, sans plafond, si le retraité remplit les conditions de taux plein et d’âge légal 

- cumul plafonné, si les conditions ne sont pas remplies. Dans cette situation il y aura un revenu annuel limité

Nouveauté avec la réforme des retraites : en cas de cumul emploi retraite dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral (c’est-à-dire avoir le taux plein et l’âge légal au minimum), il est possible de valider des nouveaux droits à la retraite. Attention un délai de carence de six mois est à respecter si l’on reste chez le même employeur pour en bénéficier.

Retraite progressive : un passage à la retraite en douceur
Ce dispositif d’aménagement de fin de carrière permet de percevoir une partie de sa pension de retraite, tout en continuant à exercer une activité professionnelle à temps partiel et à cotiser pour obtenir de nouveaux droits à retraite.

Pour en bénéficier, il convient d’être âgé d’au moins soixante-deux ans (soixante ans avant le 1er septembre 2025) et d’avoir validé au moins cent-cinquante trimestres.

En fonction de la profession exercée, il convient de remplir d’autres conditions :

- salarié : exercer exclusivement une ou plusieurs activités salariées à temps partiel, dont la durée est comprise entre 40 % et 80 % de la durée du travail applicable à son entreprise. Pas de refus motivé de l’employeur 

- professionnel indépendant : exercer exclusivement une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale. Percevoir des revenus professionnels réduits d’au moins 20 %, et d’au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus actualisés

Selon que l’on est salarié ou professionnel indépendant, la retraite dépendra de la quotité de travail pour les salariés et de la baisse des revenus professionnels pour les indépendants.

Exemple de la retraite progressive d’un salarié
Jean, salarié, a 62 ans et a validé 160 trimestres. Le montant de son salaire annuel moyen s’élève à 40 000 €. Il souhaite bénéficier de la retraite progressive et, pour ce faire, envisage de travailler 20 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire applicable à son entreprise est de 35 heures.

Rappel de la formule : retraite entière x [100 % - (quotité de travail à temps partiel / durée légale applicable dans l’entreprise)].

La quotité de travail à temps partiel s’élève ainsi à 20/35 x 100 = 57 %.

Par conséquent, la fraction de pension de retraite qui lui sera versée représentera : 100 % - 57 % = 43 % du montant entier de sa retraite.

Le PER : un outil efficace pour compléter sa retraite

Le PER individuel est un produit d’épargne à long terme, conçu pour préparer sa retraite tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif. Ouvert à tous, salariés, indépendants, demandeurs d’emploi, il permet de se constituer progressivement un capital ou une rente, disponible à partir de l’âge légal de départ à la retraite.

Fonctionnement simple et souple
Les sommes versées sur un PER sont bloquées jusqu’à la retraite, sauf cas exceptionnels (achat de la résidence principale, invalidité, etc.).

Par défaut, l’épargne est gérée selon une stratégie « pilotée » : les fonds sont d’abord investis sur des actifs dynamiques pour viser la performance, puis sécurisés à l’approche de la retraite.

Il est aussi possible d’opter pour une gestion libre. 

Un levier fiscal attractif
Le PER offre un avantage fiscal majeur : les versements sont déductibles du revenu imposable dans la limite d’un plafond annuel. Cela permet de réduire son impôt tout en se constituant une épargne retraite.

A noter : il est possible de renoncer à cette déduction à l’entrée pour alléger la fiscalité à la sortie. Cette option est définitive et doit être exercée lors du versement.

Les plafonds de déduction sont mutualisables entre partenaires de Pacs ou conjoints, et peuvent être reportés pendant trois ans en cas de non-utilisation.

En somme, le PER individuel combine souplesse, avantage fiscal et performance potentielle. C’est un très bon outil pour bâtir sereinement une partie de sa retraite.

Principe : déblocage à l’âge de la retraite
A l’âge de la retraite, il est possible de demander le versement de l’épargne accumulée : en capital, en rente ou un mixte des deux. 

Exceptions : déblocages avant l’âge de la retraite
Possibilité de récupérer l’épargne en capital en cas :

- d’acquisition de la résidence principale 

- d’invalidité (vous, vos enfants, votre conjoint ou partenaire de Pacs) 

- de décès de votre conjoint ou partenaire de Pacs 

- d’expiration de vos droits aux allocations chômage

- de surendettement 

- de cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

Tracer sa route vers une retraite à bon port

A l’heure où les trajectoires professionnelles prennent des allures de navigation en haute mer, traversant parfois des tempêtes, la retraite n’est plus un simple point d’arrivée, mais une véritable traversée stratégique, à ajuster en fonction de son cap et de ses objectifs.

Il s’agit de manœuvrer habilement entre le système de retraite par répartition et les solutions de capitalisation, tout en s’appuyant sur des outils indispensables, comme le rachat de trimestres, le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, la validation de périodes à l’étranger pour les expatriés, mais aussi le PER, l’assurance vie, l’immobilier… Autant de balises à placer pour sécuriser son itinéraire !

Comme tout bon navigateur, l’anticipation doit être le meilleur gouvernail. Dès quarante-cinq ans, il est essentiel de vérifier le relevé de carrière, de corriger les éventuelles erreurs, de simuler les droits à la retraite et d’affiner les objectifs pour pouvoir, un jour, jeter l’ancre là où l’on souhaite vraiment accoster. Pour cela, l’accompagnement d’un professionnel peut s’avérer déterminant.

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Afin de mieux comprendre l’utilisation faite de l’intelligence artificielle par les acteurs des marchés financiers en France et les enjeux qu’elle recouvre, l’Autorité des marchés financiers a réalisé une étude approfondie des usages, des bénéfices et des risques associés à cette technologie. Celle-ci témoigne d’un niveau d’adoption déjà très élevé, avec 90 % des répondants qui indiquent utiliser l’IA ou prévoient de le faire à très court terme. Si elle n’est pas nouvelle, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur financier s’est fortement accélérée au cours des dernières années. Afin de mieux appréhender ce phénomène et les principaux enjeux qu’il recouvre, et ainsi accompagner plus efficacement l’innovation, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé une étude approfondie des cas d’usage. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une enquête paneuropéenne initiée, en février 2025, par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Trois questionnaires distincts ont été adressés à des sociétés de gestion de portefeuille, des prestataires de services d’investissement, des prestataires de services sur crypto-actifs, de financement participatif, ainsi qu’à des sociétés cotées, des cabinets d’audit, et des avocats spécialisés. Au total, l’AMF a recueilli des informations auprès de 100 acteurs distincts couvrant un large spectre d’activités. Dans une étude intitulée « L’usage de l’IA par les acteurs des marchés financiers en France », l’AMF détaille les principaux enseignements de ce travail. Parmi les principaux constats, l’AMF relève que : - 90 % des acteurs des marchés financiers français déclarent utiliser l’IA ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois, notamment l’IA générative qui est la technologie la plus utilisée. Pour 54 % des répondants, les cas d’usage évoqués sont d’ores et déjà en production, majoritairement au sein des grandes entreprises. Et une large majorité des sondés prévoit une augmentation des investissements en matière d’IA au cours des deux prochaines années ; - l’IA est majoritairement utilisée à des fins internes (c’est le cas pour 83 % des 106 cas d’usage qui ont été détaillés dans les réponses collectées par l’AMF), centrées sur des outils de productivité, des assistants internes, des solutions d’extraction, de synthèse ou de génération de contenus. Sur les marchés, les sociétés de gestion et les prestataires de services d’investissement ont recours à l’IA, par exemple, pour améliorer l’analyse de données ou des marchés, et les processus de conformité. Les infrastructures de marché peuvent s’appuyer sur l’IA pour la surveillance des transactions et la détection d’abus de marché ; - les usages orientés vers les clients sont aujourd’hui minoritaires : 17 % des cas d’usage recensés visent à améliorer la communication ou l’interaction avec la clientèle. Seuls 1 % des cas d’usage concernent des outils appliqués à la fourniture de services d’investissement ; - le recours à l’IA repose majoritairement sur des solutions prêtes à l’emploi fournies par des prestataires spécialisés. A cet égard, l’AMF observe une forte dépendance à un nombre restreint de prestataires non européens ; - parmi les principaux bénéfices perçus, l’IA est considérée, au-delà de sa capacité à analyser de grands volumes de données, comme un levier majeur de réduction de coûts et d’amélioration des processus internes ; - parmi les risques identifiés, les enjeux de gouvernance et de protection des données représentent la première préoccupation, suivie par la crainte de dépendance excessive à la technologie en l’absence de supervision humaine suffisante. En conséquence, 72 % des entités interrogées ont indiqué avoir mis en place des politiques de gouvernance de l’IA. Ces constats guideront les priorités de supervision du régulateur pour les prochaines années, en particulier sur les enjeux de gouvernance et de maîtrise des risques.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
Il existe deux modalités d’imposition à l’IR : - les cessions réalisées par des particuliers sont taxées au taux forfaitaire de 12,8 % ou sur option au barème progressif (cette option est indépendante de l’option globale pour l’imposition des plus-values, dividendes ou rachats sur contrat d’assurance-vie). - les cessions réalisées par des professionnels sont taxées en BNC au régime réel ou micro. Sont considérées comme professionnels, les personnes qui réalisent des cessions dans les conditions identiques à des professionnels (c’est-à-dire ceux ayant recours à des techniques d’intervention spécialisées ou à des pratiques de trading sophistiquées, personnes bénéficiant de frais de transactions préférentiels en contrepartie d’engagement à échanger un certain volume d’actifs par mois…), quand bien même les opérations n’auraient pas un caractère habituel. En résumé : Lorsqu’au titre d’une année d’imposition, un contribuable a réalisé des cessions de cryptoactifs dont la somme des prix est inférieure ou égale à 305 €, il est exonéré d’impôt sur la plus-value globale réalisée au cours de l’année d’imposition. Ce seuil de 305 € s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des cessions imposables, quelles qu’en soient les contreparties (monnaie, bien, service), réalisées par le foyer au cours d’une même année d’imposition. Références BOI-RPPM-PVBMC-30 ; CGI, art. 150 VH ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 1080 ; CGI, art. 92 ; CE 26 avril 2018 n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; BOI-BIC-CHAMP-60-50 § 730 ; C. com. art. L. 110-1 ; CGI, art. 34 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 70.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
Entre passeport européen et spécificités nationales, comment sécuriser le patrimoine des clients mobiles au sein de l’Union européenne ? La liberté de circulation des personnes, instaurée dès 1957 comme l’une des quatre grandes libertés du marché unique européen, a profondément transformé les comportements patrimoniaux. Aujourd’hui, les Français de l’étranger représentent plus de 1,5 million de personnes, selon France Diplomatie. La mobilité intra-européenne, une nouvelle donne patrimoniale Lorsqu’un résident français s’expatrie, son statut fiscal évolue, ce qui peut remettre en cause l’équilibre de sa planification patrimoniale. En particulier, l’assurance-vie française risque de perdre son efficience hors de l’Hexagone. La loi française ne prévoit pas de portabilité d’un contrat d’assurance-vie national vers l’international : un contrat de droit français ne peut être transformé en contrat étranger. Il faudrait, en théorie, le racheter totalement ou partiellement, puis réinvestir dans un nouveau contrat conforme au droit du nouveau pays de résidence, ce qui ferait perdre l’antériorité fiscale acquise sur les sommes retirées. Et si, après plusieurs années, le souscripteur revient s’établir en France, son nouveau contrat pourra-t-il le suivre ? Pas forcément. Cette discontinuité peut représenter un coût fiscal et pratique important pour l’épargnant mobile. Une alternative existe pour éviter de « réinitialiser » sa planification patrimoniale à chaque changement de résidence fiscale : opter dès le départ pour un contrat d’assurance-vie luxembourgeois, ou effectuer de nouveaux versements sur un tel contrat avant l’expatriation. Ce support international, émis par une compagnie d’assurance luxembourgeoise et commercialisé en libre prestation de services dans toute l’Union européenne, permet de conserver une enveloppe d’investissement unique tout au long du parcours de l’expatrié, sans rupture juridique (et sans perte de l’antériorité fiscale) en cas de mobilité. Autrement dit, le contrat suit le client lors d’un changement de résidence fiscale, assurant ainsi une continuité dans l’accumulation du capital et la préparation de la transmission. Pour les conseillers en gestion de patrimoine ou les banquiers, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois peut devenir une véritable opportunité lorsque le client traverse une frontière. Toutefois, si le « passeport européen » garantit théoriquement la continuité du contrat, la réalité s’avère plus complexe. Chaque Etat membre conserve ses prérogatives fiscales et ses règles d’ordre public, créant un véritable patchwork réglementaire. Le défi est double : d’un côté, éviter les pièges (requalification, double imposition, perte d’avantages, imposition non prévue) ; de l’autre, saisir les opportunités d’optimisation. Entre ces deux extrêmes, le conseil au client doit s’appuyer sur un protocole d’audit rigoureux, à initier six mois avant tout départ. Nous allons ici décrypter, sur la base d’un exemple concret, le cadre juridique de la portabilité, détailler le protocole d’audit en cinq étapes, puis analyser quelques destinations européennes sous l’angle fiscal et successoral. L’exemple qui va nous servir de fil rouge est celui d’un résident français ayant souscrit un contrat d’assurance-vie depuis quelques années, adossé à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Le contrat ne prévoit pas de couverture décès. Le souscripteur a pour projet de transférer sa résidence dans un autre pays européen. Le cadre européen de la portabilité : promesses et limites Un passeport théorique puissant Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois bénéficie du régime de libre prestation de services (LPS). Concrètement, un assureur agréé au Luxembourg peut distribuer ses produits dans les vingt-sept Etats membres, sans agrément supplémentaire. Cette autorisation unique constitue le fameux « passeport européen ». Avant tout transfert de résidence, il est essentiel d’informer son conseiller et sa compagnie d’assurance pour s’assurer que la couverture s’étend bien au pays de destination. Certains assureurs limitent volontairement leur périmètre pour des raisons de complexité réglementaire. Un client partant en Grèce pourrait ainsi découvrir que son assureur ne distribue pas dans ce pays, malgré le passeport européen. Les règles d’ordre public : variables nationales irréductibles Cette belle harmonie se heurte toutefois à une réalité : chaque Etat impose ses règles impératives d’ordre public, qui ne peuvent être écartées par la volonté des parties. Ces contraintes se déclinent en différentes catégories : - structure contractuelle obligatoire : l’Italie exige une garantie décès minimum pour qu’un contrat soit qualifié d’assurance-vie. Sans aucune couverture décès, il y a un risque de requalification. Il est donc nécessaire de vérifier si la structure contractuelle est correcte ; - restrictions de gestion : la Belgique illustre parfaitement cette problématique. L’administration fiscale belge refuse de reconnaître le statut d’assurance-vie aux contrats où le souscripteur exerce un « pouvoir de gestion » trop important. Il n’est donc pas possible d’adosser son contrat d’assurance-vie à un fonds d’assurance spécialisé (FAS), pour un résident belge ; - règles successorales impératives : ici, les divergences entre Etats membres sont majeures. En France, le contrat d’assurance-vie est exclu de la succession (article L. 132-12 du Code des assurances), sauf en cas de primes manifestement exagérées ou en l’absence de désignation bénéficiaire. Fin de l’application de la fiscalité française au contrat d’assurance-vie Au-delà de ces contraintes juridiques, la dimension fiscale constitue le véritable enjeu de toute expatriation. Le principe de territorialité fiscale est implacable : dès le transfert de résidence fiscale, le contrat d’assurance-vie suit le régime fiscal du nouvel Etat, même s’il reste régi par le droit luxembourgeois. Cette rupture fiscale peut toutefois se transformer en opportunité. Ainsi, le Portugal impose les plus-values des rachats effectués sur un contrat souscrit depuis au moins huit ans à un taux effectif de 11,20 %. Le protocole d’audit pré-expatriation en cinq étapes Face à cette complexité, l’improvisation n’a pas sa place. Voici la méthodologie à déployer six mois avant le transfert de résidence. 1. Confirmer la couverture LPS (J-180) La compagnie d’assurance doit confirmer à l’intermédiaire que le contrat pourra suivre le client dans le pays cible et préciser les conséquences éventuelles. 2. Auditer la structure du contrat Cette phase technique requiert une check-list précise, pays par pays, car il existe différentes spécificités : - Belgique : le contrat doit faire l’objet d’une gestion discrétionnaire par un gestionnaire et ne permet pas de recourir à un fonds d’assurance spécialisé (FAS). Il convient donc, avant le départ, de transformer le FAS en fonds interne dédié (FID), conforme aux règles belges. - Italie : il faut s’assurer que le contrat dispose d’une couverture décès suffisante. Si ce n’est pas le cas, il faudra la mettre en place, là encore, avant le départ. - Allemagne : le contrat doit être géré de façon discrétionnaire par un gestionnaire indépendant et comprendre éventuellement une couverture décès de 10 % minimum des primes brutes versées. Si ces éléments manquent, il faudra adapter le contrat. - Portugal : le FAS est autorisé, une couverture décès n’est pas nécessaire, il sera donc possible de conserver le contrat en l’état. 3. Cartographier les impacts fiscaux (J-120) L’objectif : modéliser les différents scénarios de vie du contrat (versements complémentaires, rachats partiels, transmission au décès) sous le prisme fiscal du pays cible : - Belgique : taxe de 2 % sur les versements. Il conviendra donc d’effectuer un éventuel versement complémentaire avant le départ effectif. - Italie : impôt annuel de 0,2 % sur l’encours du contrat. Pour un contrat de 500 000 euros conservé dix ans, cela représente 10 000 euros de prélèvements cumulés non récupérables. 4. Sécuriser les aspects successoraux (J-90) Le règlement européen Succession (UE n° 650/2012), applicable depuis août 2015, pose le principe suivant : la loi du dernier pays de résidence habituelle du défunt régit la succession. Ce principe admet toutefois une exception majeure : le choix de sa loi nationale (professio juris), option à exercer par testament. Il convient d’analyser, avec le client, l’opportunité d’exercer cette option selon le traitement réservé à l’assurance-vie par les différentes législations en présence. A noter que le champ du règlement Succession est limité à l’harmonisation des règles civiles des successions entre les Etats membres, à l’exclusion des règles fiscales. 5. Planifier les opérations de gestion future (J-30) Un mois avant le départ, il convient d’établir avec le client un « mode d’emploi » du contrat sous sa nouvelle résidence fiscale et d’identifier les obligations déclaratives locales (par exemple, cadre XIII en Belgique, Quadro RW en Italie, Anexo J au Portugal). Le défaut de déclaration expose à des pénalités parfois très lourdes. L’idéal est de réaliser un comparatif « Avant/après expatriation » en trois colonnes : ce qui reste possible, ce qui change, ce qui devient impossible. Cette visualisation permettra au client d’appréhender concrètement l’impact de sa mobilité. Un allié de long terme pour l’expatrié, à manier avec expertise Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois présente des atouts majeurs dans le cadre d’une expatriation : - portabilité et neutralité fiscale : le contrat suit l’expatrié et adapte, au besoin, ses caractéristiques aux règles impératives de son nouveau pays de résidence ; - sécurité renforcée : grâce au triangle de sécurité (actifs ségrégués) et au super-privilège, l’épargne est protégée, même en cas de faillite de l’assureur, sans équivalent en Europe ; - flexibilité multi-supports : architecture ouverte, multidevises et fonds internes permettent une gestion vraiment internationale et personnalisée du patrimoine ; - et neutralité fiscale : le contrat n’est pas imposé au Luxembourg, mais uniquement dans le pays de résidence fiscale du souscripteur. L’ingénierie du contrat luxembourgeois requiert un accompagnement professionnel pour optimiser son utilisation et rester conforme dans chaque juridiction (déclarations fiscales, clauses bénéficiaires, etc.). Ce contrat s’inscrit dans le cadre strict de la réglementation européenne : il s’agit d’un outil légal et transparent, au service d’une mobilité choisie. Utilisé à bon escient, le contrat d’assurance-vie luxembourgeois offre ainsi au client expatrié une véritable « paix patrimoniale » : la liberté de bouger et d’investir à l’international, tout en gardant le contrôle et la cohérence de son patrimoine sur le long terme.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 7 avril 2026
La retraite à l’international est un sujet complexe qui concerne les travailleurs expatriés et les retraités vivant à l’étranger ou ayant cotisé dans plusieurs pays. Comprendre les systèmes de retraite, la portabilité des droits et les implications fiscales est essentiel pour préparer une retraite sereine, même à l’échelle mondiale. En activité, les cotisations sont obligatoires sur les salaires ou revenus professionnels pour la retraite de base et la retraite complémentaire. C’est ce qu’on appelle les régimes obligatoires. En complément de ce système par répartition, chacun peut se constituer une retraite facultative par capitalisation (PER, PERco, etc.). En France, suite à la réforme de 2023 et la suspension votée en décembre 2025, il est possible de partir à la retraite à partir de soixante-quatre ans, pour les générations nées à partir de 1969. Les générations antérieures peuvent partir plus tôt à raison d’un trimestre par année. Les générations nées avant septembre 1961 peuvent partir à soixante-deux ans. Tout au long d’une carrière professionnelle, grâce aux cotisations obligatoires, mais aussi à certaines périodes d’inactivité spécifiques (chômage, maladie, service militaire, etc.), des trimestres et des points de retraite complémentaires sont validés et déterminent la future pension de retraite. La durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein est de cent-soixante-douze trimestres pour les générations nées à partir de 1966. Il existe néanmoins un âge où le taux plein est automatique, quel que soit le nombre de trimestres validés : soixante-sept ans. Attention, même si le taux plein est appliqué à soixante-sept ans, le montant de la pension est, lui, proratisé au nombre de trimestres acquis. Le calcul de la retraite de base La retraite de base est calculée à partir de la moyenne des vingt-cinq meilleures années de salaire sur laquelle est appliqué un taux de liquidation de 50 %, dit taux plein, si le nombre de trimestres requis est acquis. S’il manque des trimestres, une décote de 1,25 %/trimestre manquant s’applique dans la limite la plus avantageuse de vingt trimestres ou du nombre de trimestres séparant le départ en retraite et l’âge automatique du taux plein (soixante-sept ans). A l’inverse, si l’on cotise au-delà de l’âge minimum légal, une surcote sur le nombre de trimestres cotisés au-delà de la durée requise est obtenue. Attention, le salaire annuel moyen pris en compte pour le calcul de votre retraite de base ne peut pas dépasser le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) : 48 060 euros en 2026. Pour un professionnel libéral, la retraite de base sera calculée en fonction d’un nombre de points acquis au lieu des vingt-cinq meilleures années. Le calcul de la retraite complémentaire Concernant la retraite complémentaire, chaque année de cotisation génère des points retraite. Ces derniers sont ensuite convertis en euros, selon la valeur du point, au moment de partir à la retraite. Attention, si le taux plein pour la retraite de base n’est pas atteint, la retraite complémentaire subit également une décote. Carrière à l’étranger : qu’en est-il de la retraite ? Travailler à l’étranger au cours de sa carrière peut avoir un impact important sur sa retraite en France. Chaque pays a son propre système de retraite, avec des règles spécifiques sur les conditions d’obtention, notamment l’âge de la retraite. Certains pays exigent parfois que les travailleurs aient résidé dans le pays pour une durée minimale avant de pouvoir prétendre à la retraite. Aussi, la manière dont sont calculées les cotisations et les pensions varient considérablement d’un pays à l’autre. Des accords existent pour coordonner les droits à la retraite, mais ce n’est pas toujours le cas. Pour un travailleur international, il est donc important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, quels sont les impacts sur sa retraite en France et les solutions pour l’optimiser. Pour les Français ayant une carrière à l’étranger, la retraite dépend de plusieurs facteurs : le statut (expatrié ou détaché) et le pays d’accueil. Les travailleurs détachés restent affiliés au régime de retraite français, car ils sont envoyés à l’étranger par une entreprise française. Il n’y a donc pas d’impact sur leur retraite française. Les pays signataires d’une convention La situation est différente pour les expatriés. Ces derniers sont généralement affiliés au régime de retraite du pays où ils travaillent. Si ce pays a une convention bilatérale de Sécurité sociale avec la France, cela facilite la coordination des droits à la retraite entre les deux pays, évitant la double cotisation et assurant la continuité des droits. Les pays signataires d’un accord de Sécurité sociale avec la France sont tous les pays de l’Union européenne/Espace économique européen (EEE), y compris les membres de l’EEE, comme la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Il y a aussi les pays suivants : Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Congo, Corée, Côte d’Ivoire, Etats-Unis, Gabon, Îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou), Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Niger, Nouvelle-Calédonie, Philippines, Polynésie française, Québec, Saint-Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie, Uruguay. Les pays sans convention Si le pays d’accueil n’a pas signé d’accord de Sécurité sociale avec la France, la retraite est alors calculée dans chacun des pays, sans tenir compte des périodes validées dans les autres pays. Cela aura donc un impact très important sur la retraite en France. A noter que les périodes d’activité effectuée à l’étranger (y compris dans les collectivités françaises d’outre-mer, sauf Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Mayotte) peuvent faire l’objet d’un rachat de trimestres dans un délai de dix ans suivant le dernier jour exercé hors de France. Pour réduire l’impact de l’expatriation, il est possible de souscrire une assurance-retraite volontaire auprès de la CFE (Caisse des Français à l’étranger) afin de continuer à cotiser au régime de retraite de base français. Le même principe est également possible avec la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les expatriés et détachés peuvent aussi cotiser à des régimes complémentaires, comme la CRE pour les employés ou l’IRCAFEX pour les cadres. Les atouts de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) La Caisse des Français de l’étranger (CFE) permet au travailleur expatrié (salarié ou non) de maintenir son niveau de protection sociale via une adhésion volontaire. C’est l’interlocuteur unique en matière d’assurance volontaire vieillesse pour les Français qui vivent à l’étranger. L’adhésion est ouverte aux personnes : - ayant été affiliées pendant au moins cinq ans à un régime français obligatoire d’assurance-maladie de manière continue ou discontinue. La demande doit être faite dans les dix ans suivant le premier jour de l’exercice de l’activité salariée à l’étranger. - ou à celles qui ont cotisé six mois à l’assurance-vieillesse obligatoire avant leur départ de France. Dans ce cas, elles disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles ont cessé de relever d’un régime obligatoire français. Quelle imposition pour une pension à l’international ? L’imposition des pensions de retraite à l’international dépend de plusieurs facteurs, notamment du pays de résidence, du pays d’où provient la pension, des accords fiscaux entre ces deux Etats et du type de régime de retraite. De nombreux pays ont signé des conventions fiscales bilatérales permettant des exonérations fiscales ou des crédits d’impôt pour éviter la double imposition des pensions (publiques ou non). Ces conventions déterminent quel pays a le droit d’imposer votre pension et comment éviter d’être imposé deux fois sur les mêmes revenus (dans le pays d’origine de la pension et dans le pays de résidence). En général, elles stipulent que la pension sera imposée dans le pays de résidence, mais certaines pensions peuvent être partiellement ou totalement imposées dans le pays d’origine de la pension (souvent en cas de pension publique). Sans convention fiscale, il est possible d’être imposé deux fois : une fois dans le pays d’origine de la pension (souvent à la source) et une autre fois dans le pays de résidence. Retraite en France ou à l’international : l’anticipation fait toute la différence Systèmes de retraite fragmentés, conventions bilatérales complexes, fiscalité transfrontalière, portabilité des droits incertaine : le parcours international multiplie les défis. Mais aussi les opportunités à condition de les saisir au bon moment. La retraite ne s’improvise pas, elle se planifie.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 2 mars 2026
Le dirigeant de PME consacre souvent l'essentiel de sa vie professionnelle au développement et à la pérennité de son entreprise. Cependant, l'étape du départ en retraite marque un tournant inévitable et crucial, souvent couplé à la cession de l'outil qu'il a bâti. Si cette transition est lourde d'émotions et de conséquences sur le plan patrimonial, elle est aussi un épisode où la fiscalité pèse un poids lourd dans la balance. En France, la vente d'une société génère en principe une plus-value de cession soumise à l'impôt, potentiellement très élevée si le chef d’entreprise y a effectué toute sa carrière. Face à cet enjeu majeur, la législation a mis en place un ensemble complexe de dispositifs d'exonération, d'abattements et de reports d'imposition spécifiquement conçus pour accompagner le chef d'entreprise qui prend sa retraite. Cet article se propose d'analyser les mécanismes clés de la fiscalité de la cession d'entreprise dans le contexte précis du départ en retraite du dirigeant. Nous décrypterons notamment les conditions d'application des trois principaux régimes de faveur à la cession d’une entreprise soumise à l’IR (fonds de commerce ou assimilé) ou d’une société soumise à l’IS, et explorerons les stratégies d'optimisation permettant de sécuriser et de maximiser le produit de la cession au moment du passage à la vie de retraité. Comprendre ces règles est essentiel pour faire de la transmission un succès financier. Sans viser à être exhaustif 1, cet article vise à nourrir la réflexion sur ces dispositifs avantageux susceptibles de concerner le dirigeant d’une PME basée en France partant en retraite, soit que la prise de retraite soit une des conditions pour en bénéficier, soit qu’en pratique le dispositif soit avantageux en cas de départ en retraite. Pour être considérée comme une PME (au sens communautaire), l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement doit employer moins de 250 salariés et, doit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Trois dispositifs : les deux premiers concernant les sociétés à l’IS, le troisième les entreprises et sociétés à l’IR L’abattement fixe pour cession de titres en cas de départ en retraite (article 150-0 D ter) Un abattement pouvant aller jusqu’à 500 000 euros L’article 150-0 D ter du CGI prévoit un abattement fiscal pour les dirigeants de PME qui cèdent leur société lors de leur départ en retraite. 1. Qualité du cédant : Le cédant doit avoir exercé, pendant les cinq années précédant la cession, de manière continue, l'une des fonctions de dirigeant (gérant, président, directeur général, etc.) et avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers dans la société (directement ou indirectement, certaines participations des autres membres de la famille étant pris en compte). 2. La rémunération du dirigeant : Les fonctions doivent avoir donné lieu à une rémunération normale, ce qui est aujourd’hui un des motifs principaux de remise en cause par l’administration fiscale. 3. Départ en retraite : Le cédant doit cesser toute fonction dans la société cédée et faire valoir ses droits à la retraite (dans les vingt quatre mois précédant ou suivant la cession). 4. Qualité de la société (La PME) : La société doit être une PME au sens communautaire, et exercer une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole). Cette condition est appréciée au regard des deux exercices qui précèdent la cession. Les holdings passives sont exclues. 5. Détention des titres : Les titres cédés doivent avoir été détenus par le cédant pendant au moins un an au moment de la cession. 6. Cession à un tiers :Le chef d’entreprise cédant ne doit détenir aucune participation ou droit au bénéfice dans l’entreprise à qui il cède sa société L’abattement fixe est une mesure temporaire, mais qui a été prorogée : l’abattement s’applique aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2031 ainsi qu’aux compléments de prix, suite à une prorogation adoptée en février 2025. (Source Legifiscal) Cet abattement de 500 000 € est fixe et unique quel que soit le montant de la plus-value. Il s'impute uniquement sur l'assiette imposable à l'Impôt sur le Revenu, mais pas sur les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 17,2%, qui restent dus sur la totalité de la plus-value nette. Focus sur la condition de la rémunération normale Un arrêt récent du Conseil d'État, rendu en mai 2025 (Conseil d'État, N° 491635), met en lumière une condition souvent négligée mais essentielle pour bénéficier de l'abattement fiscal de 500 000€ lors de la cession de titres pour départ en retraite. Dans cette affaire, un dirigeant cédant ses parts pour plus de 1,3 million d'euros s'est vu refuser l'abattement par l'administration fiscale. La raison ? Bien qu'il ait exercé une fonction dirigeante effective pendant les cinq années requises, le Conseil d'État a confirmé que la condition de perception d'une rémunération "normale" n'était pas remplie. La rémunération du dirigeant était jugée anormalement basse, notamment inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées de la société, alors même que l'entreprise ne présentait aucune difficulté financière. Cet arrêt rappelle aux chefs d'entreprise que les stratégies d'optimisation (telles que privilégier les dividendes sur la rémunération d'activité) doivent intégrer la vérification de cette "normalité" salariale pour sécuriser l'exonération, faute de quoi la fiscalité subie sera largement alourdie. L’abattement proportionnel renforcé pour cession de titres (droit commun - article 150-0 D, 1 quater) Un abattement de 85% de la plus-value taxable, déplafonné Cet abattement est un héritage (certains diront un vestige) de la loi de finances de 2013 qui a généralisé l’application du barème de l’impôt aux plus-values. ll ne s’applique donc qu’aux titres qui étaient détenus avant le 1er janvier 2018, cette date correspondant à l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique. Cet abattement est réservé aux cessions de titres des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Les sociétés doivent avoir été constituées depuis de moins dix ans, lors de l'acquisition ou la souscription par le dirigeant cédant. Ce point attire plusieurs commentaires: - Les dirigeants cédants des titres de sociétés constituées après le 1er janvier 2018 (rendant de facto impossible toute acquisition de titres avant 2018) ne peuvent en bénéficier quoi qu’il arrive, - Pour les sociétés constituées avant, la date d’acquisition ou de souscription doit systématiquement être vérifiée. En effet, l’abattement est alors susceptible de s’appliquer à n’importe laquelle de ces sociétés, quelle que soit son ancienneté, - Le critère essentiel est de savoir si la société était une PME de moins de dix ans au moment où le dirigeant cédant a pris sa participation au capital avant le 1er janvier 2018. [2] Cet article n’évoque pas les abattements applicables pour des durées plus courtes, puisqu’à partir du 1er janvier 2026,seul celui applicable pour une durée de huit ans ou plus pourra encore produire ses effets. La deuxième condition majeure porte sur l'activité de la société, appréciée de manière continue. La société émettrice des titres doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont ainsi exclues du champ d'application du dispositif. Ainsi, une société dont l'activité, consiste en la gestion de son propre patrimoine, ne répond pas aux conditions d'éligibilité. Lorsque la société dont les titres sont cédés est une société holding animatrice, c’est-à-dire qu’elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe (outre la simple gestion d'un portefeuille de participations) et rend des services spécifiques internes (administratifs, juridiques, etc.), le gain de cession est éligible. Cette éligibilité est soumise au respect de toutes les conditions non seulement par la holding, mais aussi par chacune de ses filiales. Prenons l’exemple d’un contribuable qui céderait les titres de sa société en constatant comme seul revenu une plus value de 100 000 euros. Sa plus value taxable ne s’élève qu’à 15 000 euros, et dès lors n’est taxable, en application du barème, à 11% qu’au-delà de 11 498€, soit une imposition de 385 euros. Le taux effectif s’établit donc à un taux très faible, et en tout état de cause inférieur à celui du PFU. Lire aussi : Cession d'entreprise : régimes fiscaux et abattements Attention aux effets de bord de l’option ! Même si l’abattement renforcé peut paraître attractif pour bénéficier d’un taux global d'imposition de la plus value inférieure au prélèvement forfaitaire unique de 30%, il convient de rappeler que l’abattement suppose une option globale au barème de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus values de valeurs mobilières du foyer fiscal. L’option pour le barème n’est donc pas forcément indiquée dans plusieurs circonstances. On peut penser aux suivantes: - si, en raison d’une souscription ou d’une acquisition échelonnée dans le temps, certains des titres cédés n’étaient pas encore détenus avant le 1er janvier 2018 (ils ne sont alors pas éligibles à l'abattement) ; - si, par ailleurs, le foyer fiscal (le cédant ou son conjoint) a disposé de revenus de capitaux mobiliers substantiels, et ce même s’il s’agit de dividendes pouvant éventuellement bénéficier de l’abattement de 40%. Exonération de la cession d’une entreprise à l’impôt sur le revenu (article 151 septies A) Une exonération totale, mais aux conditions strictes En application de l’article 151 septies A du CGI, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux par les exploitants de leur entreprise individuelle dans le cadre de leur départ à la retraite sont exonérées d’impôt sur le revenu, sur option, à condition que les exploitants concernés fassent valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Concernant la portée de l’exonération : l'exonération s'applique à la totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, dégagées à l'occasion de la cession des éléments d'actif immobilisé, à l'exception des plus-values sur les biens de nature immobilière qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Les profits dégagés sur les éléments de l'actif circulant, notamment les stocks, sont également imposés dans les conditions de droit commun. C’est donc un dispositif non plafonné, contrairement à l’abattement sur la cession de titres de sociétés soumises à l’IS. Comme les exonérations décrites précédemment, l’exonération ne s’étend pas aux prélèvements sociaux. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives qui tiennent : à l'activité exercée par l'entreprise, au caractère onéreux des cessions, à la nature des éléments cédés, à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant, à l'absence de liens entre le cédant et le cessionnaire et à l'absence de contrôles capitalistiques du cessionnaire. En effet, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans (durée de l'activité) ; 2° la cession doit être réalisée à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis à l'impôt sur le revenu ; 3° le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les deux années qui suivent la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci ; Pour l'application de ces dispositions, le délai de deux années s'entend des 24 mois consécutifs ou précédant la date de la cession. Ainsi, entre la date de la cession et la date à laquelle le cédant ou l’associé fait valoir ses droits à la retraite, il ne doit pas s'écouler ou s’être écoulé un délai supérieur à 24 mois. Il en est de même entre la date de la cession et celle à laquelle le cédant ou l’associé cesse toute fonction dans l'entreprise ou dans la société (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 10). Dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l'entreprise cédée Par fonction, il convient d'entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l'entreprise ou de la société concernée (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30,12 sept. 2012, § 40). - 4° le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; - 5° le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises qui ne sont pas des PME au sens communautaires. Ce dispositif peut se cumuler avec les exonérations applicables en fonction du montant des recettes (CGI art. 151 septies) ou de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies). Attention à la “cession d’actifs isolés” La jurisprudence invite à faire preuve de la plus grande prudence sur le périmètre de la cession. En effet, les acquéreurs peuvent souhaiter exclure du périmètre certains actifs. Il ressort de la lecture de l’article 151 septies A du CGI que ce dispositif n’est pas réservé aux seules cessions de fonds de commerce, puisqu’il porte sur la cession d’une « entreprise individuelle ». Or, l’entreprise individuelle est définie comme « une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d’exploitation et une clientèle propre » (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20). Cette notion large vise à permettre aux exploitants qui n’exercent pas d’activité commerciale constituant un fonds de commerce (par exemple, les agriculteurs et les libéraux) à pouvoir bénéficier de ce régime. L’administration exige que la cession porte sur « l’ensemble des éléments affectés à l’exercice du fonds de commerce ». Il est admis que la propriété des immeubles nécessaires à l’exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Cependant, si d’autres actifs sont exclus, il faut alors s’interroger si le vendeur ne perd pas le droit au régime de faveur. Ainsi, et même si l’administration n’exige pas stricto sensu que la cession soit effectuée via une cession de fonds de commerce, il nous paraît que le recours à celle-ci est à privilégier lorsque l’activité cédée est une activité commerciale, et ce en vue de bien répondre à la condition de transfert d’une véritable « unité économique autonome ». Dans tous les cas, les cessions d’actifs isolés sont à proscrire dans le souci de sécuriser l’éligibilité de la cession de l’entreprise à l’exonération. Lire aussi : Comment optimiser la fiscalité de la cession de son entreprise ? Est-il possible de poursuivre une activité? D’un point de vue pratique, il nous semble que la cessation totale des fonctions doit entraîner la radiation du registre du commerce et des sociétés de l’entrepreneur cédant. L’entrepreneur cédant peut aussi prendre un emploi dans une autre entreprise. Par ailleurs, l’administration fiscale a pris la peine de préciser que sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l'entreprise ou des titres, exercer une activité non salariée auprès de l'entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l'article L. 129-1 du Code du commerce) ou exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, 12 sept. 2012, § 50). Ainsi, il est tout à fait possible pour le cédant de signer un contrat de transition, comme cela est souvent sollicité par l’acheteur, tant qu’il prend la forme d’un contrat de prestation de services. Conclusions Comme nous avons tenté de le montrer, ces trois régimes supposent de vérifier un certain nombre de conditions, qui varient en fonction du régime. Certains cas peuvent être optimisés en fonction d’une analyse fine de la situation. De ce fait, lorsque les enjeux sont importants, il peut être opportun de recourir aux conseils d’un avocat fiscaliste, qui vérifie l’éligibilité et documente les diligences réalisées. Il n’est en effet pas rare que la déclaration d’une plus value importante déclenche un contrôle sur pièce de la part du centre des impôts dont dépend le chef d’entreprise. Aussi attractifs soient-ils, on peut regretter que ces régimes de faveur ne concernent pas également les prélèvements sociaux. Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement forfaitaire unique, les prélèvements sociaux sont au taux de 17,2%, et représentent donc aujourd’hui la part la plus importante dans la fiscalité des plus-values. Enfin, pour les plus-values les plus importantes, ces régimes ne sont pas sans conséquence sur l’application éventuelle des contributions exceptionnelles. C’est ce que nous nous attacherons à analyser dans la deuxième partie.
par Jean-Luc Le Grix De La Salle 2 mars 2026
Le patrimoine des ménages français se compose majoritairement d’actifs immobiliers, mais aussi d’un patrimoine financier conséquent et diversifié. Cette épargne financière reflète une préférence traditionnelle pour la liquidité et la garantie du capital, tout en contribuant de manière directe ou indirecte au financement de l’économie réelle. Une analyse menée au deuxième trimestre 2025 met en lumière la destination finale de cette épargne et le rôle central des intermédiaires financiers dans sa transformation en financements économiques. Un patrimoine financier alimenté par une épargne abondante Au T2 2025, le patrimoine financier des ménages français atteint 6 596 milliards d’euros. Il représente environ 40 % de l’actif total des ménages, le solde étant constitué d’actifs non financiers, principalement immobiliers. Ce patrimoine est alimenté par un flux d’épargne financière particulièrement dynamique depuis la crise sanitaire, avec un taux d’épargne financière de 10,5 % du revenu disponible brut, en hausse de 4 points par rapport à la moyenne observée entre 2015 et 2019. La structure de ce patrimoine traduit des comportements d’épargne marqués par la recherche de sécurité. Les placements se répartissent de façon relativement équilibrée entre dépôts bancaires, produits d’assurance et titres financiers. Les dépôts bancaires atteignent 2 127 milliards d’euros, les produits d’assurance 2 246 milliards d’euros et les titres financiers 2 167 milliards d’euros. Deux tiers des placements correspondent ainsi à des produits de taux, contre un tiers à des produits de fonds propres détenus directement ou via des intermédiaires financiers. Les ménages détiennent également des actions cotées, des actions non cotées et d’autres participations, ces dernières catégories étant très hétérogènes. Les actions non cotées et autres participations reflètent en grande partie du patrimoine professionnel, incluant des entreprises familiales, des sociétés privées ou des participations dans des start-up. Le rôle central des intermédiaires financiers Les banques, compagnies d’assurance, fonds de pension et organismes de placement collectif jouent un rôle clé dans le financement de l’économie. Ils collectent l’épargne des ménages à leur passif et la transforment en prêts, en investissements en actions ou en obligations à l’actif. Les placements intermédiés des ménages s’élèvent à 4 770 milliards d’euros au T2 2025. Cette épargne est majoritairement investie en France, à hauteur de 58 %, puis dans le reste de la zone euro pour 19 % et hors zone euro pour 23 %. Les banques françaises présentent un biais domestique marqué, avec 75 % de leurs expositions situées en France et 85 % en zone euro. Elles accordent plus de prêts qu’elles ne reçoivent de dépôts, ce qui conduit à une utilisation quasi intégrale de l’épargne des ménages pour financer des prêts sur le territoire national. Le Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignations occupe une place spécifique. Il centralise une partie des dépôts issus des livrets réglementés pour les transformer en financements de long terme, notamment en faveur du logement social et du secteur public local. Son actif comprend 219 milliards d’euros de prêts et un portefeuille de titres majoritairement investis en Europe et en France. Comment l’épargne des ménages est allouée dans l’économie ? L’exercice de mise en transparence des intermédiaires financiers permet d’identifier l’utilisation finale de l’épargne des ménages dans l’économie. Pour 10 € de patrimoine financier, 4 € sont consacrés à la détention de fonds propres d’entreprises, 3 € sont investis dans des obligations et 2 € financent des prêts aux ménages et aux entreprises. Un peu plus de 1 € est investi dans des actifs immobiliers, le solde correspondant à de la trésorerie, des produits dérivés et d’autres actifs financiers. Les obligations représentent une part importante de cette allocation, avec 2 022 milliards d’euros détenus indirectement via les institutions financières. Parmi elles, 752 milliards d’euros correspondent à des obligations des administrations publiques, en majorité françaises, soit 11 % du patrimoine financier des ménages. Les assureurs jouent un rôle majeur dans le portage de la dette souveraine française, derrière les banques françaises. Des circuits d’allocation différenciés selon les intermédiaires Les banques utilisent principalement les dépôts des ménages pour accorder des prêts, qui représentent environ 60 % de leur actif, complétés par des investissements en obligations, actions, produits dérivés et trésorerie. Les sociétés d’assurance et les fonds de pension orientent l’épargne vers des placements de long terme, avec des portefeuilles composés majoritairement de titres de créance, d’actions et de parts d’organismes de placement collectif. Les OPC jouent également un rôle structurant en permettant une mutualisation des risques et un accès indirect aux marchés financiers. L’épargne des ménages transitant par les OPC s’élève à 1 161 milliards d’euros, majoritairement investis dans des OPC non monétaires, qui participent directement au financement des entreprises, des infrastructures et de l’économie réelle. Une allocation globalement stable dans le temps Depuis la crise sanitaire, la composition du patrimoine financier des ménages a évolué, mais sans transformation majeure de son allocation finale. La part de l’épargne finançant les entreprises progresse, passant de 36 % en 2019 à 40 % au T2 2025, principalement sous l’effet de la valorisation des actions et autres participations. Cette évolution s’est faite au détriment des placements obligataires, tandis que les autres emplois finaux de l’épargne demeurent relativement stables. Ces dynamiques traduisent davantage des arbitrages entre supports d’épargne que des changements structurels profonds. Le travail de mise en transparence montre ainsi que, malgré l’évolution des comportements d’épargne, le rôle des intermédiaires financiers reste central pour orienter l’épargne des ménages vers des financements de long terme et des actifs plus risqués, contribuant durablement au financement de l’économie.